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Das Urteil in drei Presseprozessen

von Lex Roth gegen Den neie Feierkrop

 

Jugement civil no. 149 /2003 (première chambre)

 

Audience publique du mercredi, vingt-trois avril deux mille trois.

 

Numéros 68857, 68896 et 68897 du rôle

 

Composition:

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,

Mme Martine DISIVISCOUR, juge

Mme Françoise WAGENER, juge,

Mme Pascale HUBERTY, greffier assumé.

 

Entre:

M. Lex ROTH, conseiller du gouvernement honoraire, demeurant à L-2380 Luxembourg, 32 rue Charles Quint,

partie demanderesse aux termes des exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg des 25 avril, 16 et 18 mai 2001,

 

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

 

et

 

la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP, établie et ayant son siège social à l-1129 Luxembourg, 38 rue des Anémones, représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 45.510,

 

partie défenderesse aux fins des prédits exploits ENGEL,

 

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg.

 

M. Lex ROTH a donné à trois reprises assignation à la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP pour la voir condamner notamment à des dommages et intérêts en raison d’articles publiés dans trois éditions du journal DEN NEIE FEIERKROP.

 

Les affaires ont été déposées au greffe du tribunal les 4 et 23 mai 2001.

 

A l’audience du 10 mars 2003, l’instruction a été clôturée et M. le premier vice-président Etienne SCHMIT a fait son rapport oral.

Maître Ferdinand BURG, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, a conclu pour M. Lex ROTH.

Maître Sandra MAROTEL, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, a conclu pour la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP.

 

1.      L’objet des demandes

 

M. Lex ROTH a donné à trois reprises assignation à la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP pour la voir condamner notamment à des dommages et intérêts en raison d’articles publiés dans trois éditions du journal DEN NEIE FEIERKROP.

 

Les demandes sont fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

 

Dans son jugement du 9 décembre 2002, le tribunal a retenu ce qui suit et a rouvert les débats:

„Si la partie demanderesse argumente les limites de la liberté d’expression, aucune partie n’invoque l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ni n’examine cette disposition relative à la liberté d’expression.

Le juge est tenu d’appliquer la règle de droit, même si elle n’est pas invoquée par les parties, à condition d’observer le principe du contradictoire.

En application du principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties d’examiner les demandes en condamnation au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.“

 

Le 17 décembre 2002, Maître Gaston VOGEL, mandataire de M. Lex ROTH s’est limité à prendre les conclusions suivantes:

„constater que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme vise principalement la protection de l’expression d’opinion ou d’idées – en l’espèce le défendeur n’exprime ni opinion, ni idée – il salit ROTH par des insultes immondes (codes de la CEDH 2003-2004 p.155):

 

dire que la liberté d’expression ne saurait permettre de porter atteinte au respect de la personne humaine (codem p.161);

 

que l’article 10 de la CEDH est sans incidence – il est de jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg que les articles 1382 et 1383 du Code civil sont compatibles avec la CEDH.“

 

Maître Rosario GRASSO n’a pas pris de nouvelles conclusion écrites.

 

Le tribunal constate qu’en raison d’un article publié le 20 avril 2001 par l’hebdomadaire DEN NEIE FEIERKROP, M. Lex ROTH demande à titre de dommages et intérêts la somme de 500.000.- francs, conclut à l’interdiction de déformer à l’avenir son nom, à la publication du jugement à intervenir et demande une indemnité de procédure de 75.000.- francs.

 

Le tribunal constate qu’en raison d’un article publié le 18 mai 2001, M. Lex ROTH demande à titre de dommages et intérêts la somme de 5000.000.- francs, conclut à la publication du jugement à intervenir et demande une indemnité de procédure de 75.000.- francs.

 

Le tribunal relève encore qu’en raison d’un article publié le 11 mai 2001, M. Lex ROTH demande également à titre de dommages et intérêts la somme de 5000.000.- francs, conclut à la publication du jugement à intervenir et demande une indemnité de procédure de 75.000.- francs.

 

Les demandes tendent donc à la condamnation en raison d’articles de presse, activité protégée par l’aticle 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

2.      La liberté de la presse

 

Aux termes de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la protection de la réputation des personnes et des droits d’autrui premet l’ingérence d’une autorité publique, telle une juridiction, dans l’exercice de la liberté d’expression.

 

L’immixtion dans l’exercice des libertés de l’article 10 que la condamnation à une somme d’argent à titre de dommages et intérêts ou à la réparation en nature par la publication d’un jugement retenant la responsabilité délictuelle du fait de l’exercice de la liberté d’expression peut constituer n’est cependant conforme à l’article 10 de la Convention qu’à condition qu’elle soit prévue par la loi, dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 10, tel la protection de la réputation d’autrui, du droit à la vie privée, du droit au nom, et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but légitime. (v. Cour européenne des droits de l’homme, 3 octobre 2000, affaire Du Roy et Malaurie c/ France, points 22 à 37; Cour européenne des droits de l’homme, 27 mars 1996, affaire Goodwin c/ Royaume-Uni, points 27 à 46).

 

En effet, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose:

„1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques...

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, ..., à la protection de la réputation ou des droits d’autrui... .“

 

3.      L’appréciation du bien fondé de la demande

 

Ainsi que l’a retenu la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 29 mars 2001, rendu dans l’affaire Thoma c/ Luxembourg, la condamnation d’un journaliste ayant publié un article de presse à payer des dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil constitue une ingérence dans la liberté d’expression qui n’est admissible, au regard de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, que si la nécessité de cette restriction à l’exercice de la liberté d’expression est établie de manière convaincante.

 

La partie demanderesse s’attache à démontrer que les conditions d’application des articles 1382 et 1383 du code civil sont remplies, et argumente particulièrement les fautes que le journal aurait commises en portant atteinte à sa réputation, à sa vie privée et à son droit au nom, en la mettant en cause par les articles de presse.

 

Elle omet cependant d’indiquer pour quelle raison la protection de ses droits rendrait nécessaire, dans une société démocratique, de condamner le journal DEN NEIE FEIERKROP à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant de 12.394,68.- euros (500.000.-francs), ainsi que deux fois la somme de 123.946,76.- euros (5.000.000.- francs), de condamner le journal à publier l’intégralité du jugement retenant les fautes du journal sur base de la responsabilité délictuelle, et de le condamner à lui payer à titre d’indemnité de procédure trois fois le montant de 1.859,20- euros (75.000.-francs).

 

La partie demanderesse s’abstient également d’indiquer pour quelle raison l’exercice du droit de réponse que l’article 23 de la loi modifiée du 20 juillet 1869 sur la presse confère à toute personne citée dans un journal ne permet pas de protéger l’atteinte portée à sa réputation.

 

Elle omet d’exposer dans quelle mesure la procédure judiciaire engagée et les condamnations demandées constituent la voie nécessaire à la protection légitime de ses droits.

 

Il n’est donc ni expliqué ni établi que les condamnations demandées sont nécessaires dans une société démocratique et que ces condamnations sont proportionnées au but visé.

 

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ne permet dès lors pas au tribunal de faire droit à la demande.

 

La demande tendant à l’interdiction à prononcer à l’égard du DEN NEIE FEIERKROP de déformer à l’avenir le nom de M. Lex ROTH, basée sur la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil, n’est pas fondée non plus. En effet, les articles 1382 et 1383 du code civil permettent la réparation d’un préjudice réalisé: la demande ne tend cependant pas à la réparation d’un tel préjudice, mais à la prévention d’un préjudice qui naîtrait à l’avenir ou d’une atteinte future aux droits de M. ROTH.

 

Dans ces conditions, il est sans intérêt, au regard de la motivation de la décision à intervenir, d’examiner si le DEN NEIE FEIERKROP a fait un usage licite de la liberté de la presse ou s’il a commis des fautes en déformant le nom de M. Lex ROTH en lui donnant le nom de „KOT“, et en lui reprochant d’agir dans le camp nazi („nazionalistische Front“) et en mettant son nom dans une affiche parmi les premiers responsables criminels du régime nazi, affiche rappelant celles de ce régime ayant tué et fait souffrir des millions de personnes.

 

4.      Les indemnités de procédure

 

M. Lex ROTH succombant et devant dès lors supporter les dépens, ses demandes d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne sont pas fondées.

 

La société DEN NEIE FEIERKROP demande une indemnité de procédure de 100.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Cette demande est à rejeter comme non fondée, étant donné que la société DE NEIE FEIERKROP ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes déboursées par elle et non comprises dans les dépens.

 

P a r   c e s   m o t i f s

 

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, permière chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

 

rejette les demandes de M. Lex ROTH,

 

rejette la demande de la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP d’une indemnité sur base de l’aticle 240 du nouveau code de procédure civile,

 

condamne M. Lex ROTH aux dépens.

 

Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, en présence de Mme Pascale HUBERTY, greffier assumé.

 

Signatures



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