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Das Urteil in drei Presseprozessenvon Lex Roth gegen Den neie Feierkrop Jugement
civil no. 149 /2003 (première chambre) Audience publique
du mercredi, vingt-trois avril deux mille trois. Numéros 68857, 68896 et 68897 du rôle Composition: M. Etienne SCHMIT,
premier vice-président, Mme Martine
DISIVISCOUR, juge Mme Françoise
WAGENER, juge, Mme Pascale
HUBERTY, greffier assumé. Entre: M. Lex ROTH, conseiller du gouvernement honoraire, demeurant à L-2380
Luxembourg, 32 rue Charles Quint, partie demanderesse aux termes des exploits de l’huissier de justice
Guy ENGEL de Luxembourg des 25 avril, 16 et 18 mai 2001, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg. et la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP, établie et ayant son siège social
à l-1129 Luxembourg, 38 rue des Anémones, représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre du commerce de Luxembourg
sous le numéro B 45.510, partie défenderesse aux fins des prédits exploits ENGEL, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg. M. Lex ROTH a donné à trois reprises assignation à la société coopérative
DEN NEIE FEIERKROP pour la voir condamner notamment à des dommages et intérêts
en raison d’articles publiés dans trois éditions du journal DEN NEIE FEIERKROP. Les affaires ont été déposées au greffe du tribunal les 4 et 23 mai 2001. A l’audience du 10 mars 2003, l’instruction a été clôturée et M. le premier
vice-président Etienne SCHMIT a fait son rapport oral. Maître Ferdinand BURG, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, a conclu pour M. Lex ROTH. Maître Sandra MAROTEL, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO,
avocat constitué, a conclu pour la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP. 1.
L’objet
des demandes M. Lex ROTH a donné à trois reprises assignation à la société coopérative
DEN NEIE FEIERKROP pour la voir condamner notamment à des dommages et intérêts
en raison d’articles publiés dans trois éditions du journal DEN NEIE FEIERKROP. Les demandes sont fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Dans son jugement du 9 décembre 2002, le tribunal a retenu ce qui suit et a
rouvert les débats: „Si la partie demanderesse argumente les limites de la liberté
d’expression, aucune partie n’invoque l’article 10 de la Convention européenne
des droits de l’homme ni n’examine cette disposition relative à la liberté
d’expression. Le juge est tenu d’appliquer la règle de droit, même si elle n’est pas invoquée par les parties, à condition d’observer le principe du contradictoire. En application du principe du contradictoire, il convient de rouvrir les
débats pour permettre aux parties d’examiner les demandes en condamnation au
regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.“ Le 17 décembre 2002, Maître Gaston VOGEL, mandataire de M. Lex ROTH s’est
limité à prendre les conclusions suivantes: „constater que l’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme vise principalement la protection de l’expression d’opinion ou d’idées
– en l’espèce le défendeur n’exprime ni opinion, ni idée – il salit ROTH par
des insultes immondes (codes de la CEDH 2003-2004 p.155): dire que la liberté d’expression ne saurait permettre de porter atteinte au
respect de la personne humaine (codem p.161); que l’article 10 de la CEDH est sans incidence – il est de jurisprudence
constante de la Cour de Strasbourg que les articles 1382 et 1383 du Code civil
sont compatibles avec la CEDH.“ Maître Rosario GRASSO n’a pas pris de nouvelles conclusion écrites. Le tribunal constate qu’en raison d’un article publié le 20 avril 2001 par
l’hebdomadaire DEN NEIE FEIERKROP, M. Lex ROTH demande à titre de dommages et
intérêts la somme de 500.000.- francs, conclut à l’interdiction de déformer à
l’avenir son nom, à la publication du jugement à intervenir et demande une
indemnité de procédure de 75.000.- francs. Le tribunal constate qu’en raison d’un article publié le 18 mai 2001, M.
Lex ROTH demande à titre de dommages et intérêts la somme de 5000.000.- francs,
conclut à la publication du jugement à intervenir et demande une indemnité de
procédure de 75.000.- francs. Le tribunal relève encore qu’en raison d’un article publié le 11 mai 2001,
M. Lex ROTH demande également à titre de dommages et intérêts la somme de 5000.000.-
francs, conclut à la publication du jugement à intervenir et demande une
indemnité de procédure de 75.000.- francs. Les demandes
tendent donc à la condamnation en raison d’articles de presse, activité
protégée par l’aticle 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. 2.
La
liberté de la presse Aux termes de l’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme, la protection de la réputation des personnes et des droits d’autrui
premet l’ingérence d’une autorité publique, telle une juridiction, dans
l’exercice de la liberté d’expression. L’immixtion dans l’exercice des libertés de l’article 10 que la condamnation à une somme d’argent à titre de dommages et intérêts ou à la réparation en nature par la publication d’un jugement retenant la responsabilité délictuelle du fait de l’exercice de la liberté d’expression peut constituer n’est cependant conforme à l’article 10 de la Convention qu’à condition qu’elle soit prévue par la loi, dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 10, tel la protection de la réputation d’autrui, du droit à la vie privée, du droit au nom, et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but légitime. (v. Cour européenne des droits de l’homme, 3 octobre 2000, affaire Du Roy et Malaurie c/ France, points 22 à 37; Cour européenne des droits de l’homme, 27 mars 1996, affaire Goodwin c/ Royaume-Uni, points 27 à 46). En effet, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme
dispose: „1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques... 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, ..., à la protection de la réputation ou des droits d’autrui...
.“ 3.
L’appréciation
du bien fondé de la demande Ainsi que l’a retenu la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 29 mars 2001, rendu dans l’affaire Thoma c/ Luxembourg, la condamnation d’un journaliste ayant publié un article de presse à payer des dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil constitue une ingérence dans la liberté d’expression qui n’est admissible, au regard de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, que si la nécessité de cette restriction à l’exercice de la liberté d’expression est établie de manière convaincante. La partie demanderesse s’attache à démontrer que les conditions
d’application des articles 1382 et 1383 du code civil sont remplies, et
argumente particulièrement les fautes que le journal aurait commises en portant
atteinte à sa réputation, à sa vie privée et à son droit au nom, en la mettant
en cause par les articles de presse. Elle omet cependant d’indiquer pour quelle raison la protection de ses
droits rendrait nécessaire, dans une société démocratique, de condamner le
journal DEN NEIE FEIERKROP à lui payer à titre de dommages et intérêts le
montant de 12.394,68.- euros (500.000.-francs), ainsi que deux fois la somme de
123.946,76.- euros (5.000.000.- francs), de condamner le journal à publier
l’intégralité du jugement retenant les fautes du journal sur base de la
responsabilité délictuelle, et de le condamner à lui payer à titre d’indemnité
de procédure trois fois le montant de 1.859,20- euros (75.000.-francs). La partie demanderesse s’abstient également d’indiquer pour quelle raison
l’exercice du droit de réponse que l’article 23 de la loi modifiée du 20
juillet 1869 sur la presse confère à toute personne citée dans un journal ne permet
pas de protéger l’atteinte portée à sa réputation. Elle omet d’exposer dans quelle mesure la procédure judiciaire engagée et
les condamnations demandées constituent la voie nécessaire à la protection
légitime de ses droits. Il n’est donc ni expliqué ni établi que les condamnations demandées sont
nécessaires dans une société démocratique et que ces condamnations sont
proportionnées au but visé. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ne permet
dès lors pas au tribunal de faire droit à la demande. La demande tendant à l’interdiction à prononcer à l’égard du DEN NEIE
FEIERKROP de déformer à l’avenir le nom de M. Lex ROTH, basée sur la
responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil, n’est pas
fondée non plus. En effet, les articles 1382 et 1383 du code civil permettent
la réparation d’un préjudice réalisé: la demande ne tend cependant pas à la
réparation d’un tel préjudice, mais à la prévention d’un préjudice qui naîtrait
à l’avenir ou d’une atteinte future aux droits de M. ROTH. Dans ces conditions, il est sans intérêt, au regard de la motivation de la
décision à intervenir, d’examiner si le DEN NEIE FEIERKROP a fait un usage
licite de la liberté de la presse ou s’il a commis des fautes en déformant le
nom de M. Lex ROTH en lui donnant le nom de „KOT“, et en lui reprochant d’agir
dans le camp nazi („nazionalistische Front“) et en mettant son nom dans une
affiche parmi les premiers responsables criminels du régime nazi, affiche
rappelant celles de ce régime ayant tué et fait souffrir des millions de
personnes. 4.
Les
indemnités de procédure M. Lex ROTH succombant et devant dès lors supporter les dépens, ses
demandes d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ne sont pas fondées. La société DEN NEIE FEIERKROP demande une indemnité de procédure de
100.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande est à rejeter comme non fondée, étant donné que la société DE
NEIE FEIERKROP ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes déboursées par elle et non comprises dans les
dépens. P a r c e s m o t i f s Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, permière chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement, rejette les demandes de M. Lex ROTH, rejette la demande de la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP d’une
indemnité sur base de l’aticle 240 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Lex ROTH aux dépens. Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.
Etienne SCHMIT, premier vice-président, en présence de Mme Pascale HUBERTY,
greffier assumé. SignaturesZeréck bei den Menu |