Freispruch in der Affäre « Alz-Heimer »
Das Urteil im Wortlaut (1. Instanz)
Jugement civil no. 214/2005 (XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, douze octobre deux mille cinq.
Numéro 69077 du rôle
Entre
Georges ALS, directeur honoraire du Statec (…)
Demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 5 juin 2001
Comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
et
la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP S.C. (…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45510,
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL.
Comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 ui 2005.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code e procédure civile.
Entendu Georges ALS par l’organe de maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.
Entendu la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP S.C. par l’organe de Maître rosario GRASSO, avocat constitué.
Le journal Den Neie Feierkrop a publié dans son édition du 25 mai 2001 un article intitulé « Blaudelphines kleiner Bürgerkrieg » dans lequel il est question d’un « Fundamentalist Georges Alz-Heimer ».
Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2001 Georges Als a fait donner assignation à la société coopérative Den Neie Feierkrop à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la défenderesse s’entendre dire que sa responsabilité est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et partant cette partie se voir condamner à payer au demandeur la somme de 1.500.000 francs au titre de dommage moral, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le demandeur a encore conclu `voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans la première édition à venir du journal Den Neie Feierkrop et à se voir allouer une indemnité de procédure.
Le requérant a fait valoir à l’appui de sa demande qu’il ne pourrait faire de doute à la lecture de l’article que sa personne serait visée par le nom de Georges Alz-Heimer. Or l’emploi de ce nom serait une insulte d’une gravité hors pair à son encontre puisque de cette façon le requérant serait mis en relation avec une maladie qui altère globalement les fonctions cognitives. L’emploi de ce nom constituerait, même pour un journal satirique, à supposer que le journal de la défenderesse soit à qualifier comme tel, un abus caractérisé causant un trouble manifeste et illicite au demandeur. Le demandeur en a conclu que la défenderesse aurait engagé sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
La défenderesse n’a pas contesté que le demandeur était visé par le nom de Georges Alz-Heimer. Elle a fait exposer que le journal qu’elle publie constituerait un journal satirique auquel il faudrait reconnaître le droit d’utiliser des sobriquets. L’article incriminé serait à considérer dans le contexte de l’époque au cours de laquelle le débat journalistique était largement concentré sur les contestations soulevées par certains, dont le demandeur, contre l’œuvre Lady Rosa of Luxemburg de l’artiste Sanja Ivekovic. La défenderesse a fait valoir que les bornes de ce qui serait autorisé dans le cadre d’un tel débat pour un journal satirique n’auraient pas été dépassées et elle a demandé à voir débouter le demandeur de sa demande.
Quant aux principes régissant la matière, il faut retenir que l’article 24 de l Constitution consacre en droit luxembourgeois le principe de la liberté de la presse. Selon ce principe tout citoyen peut exprimer ses opinions par l’écrit. L’exercice de cette liberté est cependant limité par les articles 1382 et 1383 du code civil qui imposent l’obligation de ne pas causer de préjudice à autrui par un comportement fautif, imprudent ou négligeant. En matière de presse, à l’instar de toutes les autres matières régies par les articles 1382 et 1383 du code civil, la faute même la plus légère eut engager la responsabilité de son auteur (Cour de cassation 19 juin 2003, numéro 35/03).
Ce système juridique mis en place par les règles internes est conforme au texte de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tel que ceci résulte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 29 mars 2001 (aff. Thoma c/ Luxembourg, requête no 38432/97). La Cour a retenu que le système mis en place par les articles 1382 et 1383 du code civil était suffisamment prévisible par l’auteur d’un article de presse pour qu’on puisse retenir que l’ingérence pouvait être considérée comme étant prévue par la loi.
Outre le fait que l’ingérence doit être prévue par la loi, la Cour a retenu sur base de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme que l’ingérence des pouvoirs publics dans l’exercice de la liberté de la presse par un administré n’est admissible que si elle est nécessaire dans une société démocratique et si elle vise un but légitime (considérants no 54 et suivants de la décision précitée).
A l’instar de ce qui a été retenu dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l0homme du 29 mars 2001, le but de la présente action qui vise la protection de la réputation du demandeur, doit être qualifié de légitime.
Il faut rechercher si l’ingérence est nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire si elle correspond à un besoin social impérieux et si elle est proportionnée au but légitime.
Le juge devra pondérer le conflit entre le droit `la liberté de la presse et le droit à la vie privée en ayant recours à la techniques de la pondération des intérêts en cause. Dans ce contexte le juge devra apprécier si l’information livrée au public satisfait un intérêt légitime, si elle présente une utilité sociale et si elle n’inflige pas à la personne mise en cause une souffrance disproportionnée. La finalité de la publication ne doit pas être disproportionnée à la lésion d’un intérêt personnel (G.Vogel : Le nouveau droit de la presse, Promoculture 2004, no 227 et s.).
Dans ce contexte il vaut retenir que la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 27 janvier 1997, aff. De Haes et Gijsels). Par ailleurs, dans le contexte plus particulier de la presse satirique, il est admis qu’elle bénéficie, tout comme la caricature, d’une large tolérance. Elle jouit d’une liberté plus étendue que d’autres modes d’expression, l’outrance étant de l’essence-même de la satire. Les explications principales de cette tolérance tiennent à l’utilité sociale du bouffon et au fait quelle public ne peut se méprendre sur la portée d’un propos lorsque celui-ci est tenu dans l’unique but de faire rire. Il n’existe cependant pas d’impunité de principe pour l’humoriste et sa liberté d’expression doit respecter certaines limites. La satire n’autorise pas l’atteinte intolérable à la réputation, `la considération ou `l’honneur d’une personne, elle ne justifie pas l’outrage délibéré destiné exclusivement `ridiculiser ou déconsidérer la personne, ni l’atteinte à sa vie privée (Cour d’appel 5 mai 2004, numéro du rôle 27792).
Il résulte des critiques formulées par le demandeur dans ses conclusions qu’elles se rapportent à la déformation de son nom, le demandeur considérant que l’utilisation du nom de Alz-Heimer pour désigner sa personne serait injurieuse.
Le tribunal estime qu’il faut classer le journal publié par la défenderesse dans la rubrique des journaux satiriques. En effet le but de ce journal est de traiter de l’actualité sur le ton de la dérision, l’appréciation du bon goût des propos y tenus étant laissée au lecteur. Or la déformation du nom d’une personne dans un journal satirique dans le but de faire rire n’est pas fautive en soi, à condition que la déformation n’aboutit pas à un emploi d’un nom outrageusement méprisant et dépréciatif (Cour d’appel 5 mai 2004, numéro du rôle 27792).
Le fait de déformer le nom « Als » en « Alz-Heimer » n’a rien de méprisant et de dépréciatif. Le fait que la maladie d’Alzheimer soit une maladie affectant les fonctions cognitives d’une personne de nature `diminuer sensiblement ses facultés mentales, n’est pas de nature à rendre injurieux la référence à cette maladie qui n’a rien de honteux ni de méprisant. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il est constant en cause que le demandeur ne souffre pas de cette maladie et qu’à aucun moment il n’est allégué ou insinué dans l’article incriminé que tel serait le cas. Le lecteur même peu averti aura compris que la déformation du nom du demandeur en celui d’Alz-Heimer provient de la proximité phonétique entre le nom du demandeur et celui de la maladie, situé dans le contexte de l’article qui était relatif `la discussion sur la statue Rosa of Luxemburg. En effet ce débat a donné lieu à des renvois au passé, de sorte que l’allusion à la maladie d’Alzheimer a pu paraître pertinente au rédacteur de l’article. Le tribunal estime en tout cas que vu dans ce contexte, la déformation du nom du demandeur n’avait rien de méprisant ou d’injurieux.
Le demandeur est partant à débouter de sa demande. Il doit être également débouté de sa demande de se voir attribuer une indemnité de procédure.
La défenderesse qui a dû exposer des frais dans le seul but de se défendre contre une demande déclarée non fondée, a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 700 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
condamne le demandeur Georges Als aux frais de l’instance,
déboute le demandeur Georges Als de sa demande d’une indemnité de procédure,
condamne le demandeur Georges Als à payer à la défendresse société coopérative Den Neie Feierkrop une indemnité de procédure de 700 euros.
Freispruch in der Affäre « Alz-Heimer »
Das Urteil im Wortlaut (2. Appellinstanz)
- Arrêt civil -
Audience publique du quinze février deux mille sept.
Numéro 30679 du rôle.
Composition :
Georges SANTER, président de chambre,
Irène FOLSCHEID, premier conseiller,
Monique BETZ, premier conseiller,
Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.
E n t r e :
Georges ALS, directeur honoraire du Statec, demeurant à L-1116 Luxembourg, 11, rue Adolphe,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 25 octobre 2005,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP, établie et ayant son siège social à L-1129 Luxembourg, 38, rue des Anémones, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Dans son édition du 25 mai 2001, l’hebdomadaire DEN NEIE FEIERKROP (DNF) a publié sous le titre « Bleudelphines kleiner Bürgerkrieg » un article dans lequel il est question des polémiques dont la presse quotidienne du pays s’est fait l’écho, surgies à l’occasion de l’installation temporaire d’une statue représentant une réplique en état de grossesse de l’effigie du monument « Gëlle Fra » et dénommée « Lady Rosa of Luxembourg ». A plusieurs reprises il a été question dans cet article du directeur pensionné du Statec « Alz-Heimer » ou du « Fundamentalist Georges Alz-Heimer » comme figurant parmi les opposants à cette installation qui réclamaient son enlèvement.
Estimant qu’il était visé par cette dénomination et que l’altération de son nom en Georges ALZ-HEIMER constituait une injure et revêtait un caractère gravement outrageant et blessant engageant sur base des articles 1382 et 1383 du code civil la responsabilité aquilienne du journal, Georges ALS a fait comparaître la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP devant le tribunal civil d’arrondissement de Luxembourg pour l’y voir condamner en paiement de la somme de 1.500.000.- francs à titre de dommage moral et à la publication du jugement à intervenir.
Par jugement du 12 octobre 2005, le tribunal, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que le demandeur était visé par le nom de « Georges Alz-Heimer », a retenu que le fait de déformer le nom « Als » en « Alz-Heimer » n’avait en l’espèce rien de méprisant et de dépréciatif et a débouté le demandeur de sa demande comme non fondée.
Contre ce jugement, Georges ALS a, dans les forme et délai de la loi, régulièrement interjeté appel par exploit du 25 octobre 2005, concluant, par réformation, à se voir adjuger les conclusions prises dans son exploit introductif d’instance.
A l’appui de son appel, il fait valoir, tout en déniant à l’hebdomadaire DEN NEIE FEIERKROP le caractère de journal satirique, qu’injurier quelqu’un de « Alz-Heimer » revêtirait un caractère gravement outrageant et blessant et qu’un auteur ne saurait tirer prétexte du caractère satirique de sa publication pour s’attaquer méchamment à une personne.
Le journal litigieux est à classer dans la rubrique des journaux satiriques, le but de ce journal étant de traiter de l’actualité sur le ton de la dérision, la satire se définissant, selon le dictionnaire Le Petit Robert, comme un écrit ou discours qui s’attaque à quelque chose ou à quelqu’un en s’en moquant, ainsi que l’ont dit à juste titre les premiers juges.
Dans la mesure où cette constatation se fait en dehors de toute appréciation du bon goût des propos tenus, ce soin devant être laissé au lecteur, l’appelant est malvenu à soutenir qu’un journal prétendument satirique s’interdirait d’office, au nom de l’intelligence et du bon goût de telles idioties et bassesses.
L’appelant tient grief aux premiers juges d’avoir refusé de sanctionner la déformation du nom d’une personne.
Il fait valoir que le nom est un attribut de la personnalité et comme tel mérite d’être protégé au même titre que la sphère privée, et que par conséquent tout individu a le droit de s’opposer à ce que son nom soit déformé, fût-ce à des fins satiriques, l’intention de nuire n’étant pas une condition sine qua non.
La Cour ne partage pas ce point de vue et considère à l’instar des premiers juges que la déformation du nom d’une personne dans un journal satirique dans le but de faire rire n’est pas fautive en soi, à condition que la déformation n’aboutisse pas à un emploi d’un nom outrageusement méprisant et dépréciatif.
Selon l’appelant cependant, il n’y aurait pas lieu de limiter les exceptions dont l’exercice de la liberté d’expression de la presse satirique est assorti aux seuls faits d’atteinte à la réputation d’autrui à l’exclusion de la protection d’autres droits. S’agissant du droit au respect de l’intégrité du nom, il faudrait plaider pour sa reconnaissance comme droit fondamental, faisant partie du droit à l’identité personnelle.
La protection des autres droits, tels que le droit au respect de l’intégrité du nom, revendiquée par l’appelant qui se base sur l’article 10 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait toutefois pas être assurée d’une manière aussi rigide comme l’entend l’appelant, qui s’oppose à toute déformation du nom quelle qu’elle soit et abstraction faite du contexte où elle a lieu, mais il faut au contraire reconnaître, ainsi que cela se dégage de la doctrine citée dans les propres conclusions de l’appelant, aux Etats une marge d’appréciation pour concilier le droit à la liberté d’expression avec d’autres droits fondamentaux.
Il convient d’ailleurs de relever que l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes cité par l’appelant à l’appui de son argument plaidant en faveur d’une rigueur absolue quant à l’interdiction de déformer un nom ne vise pas une situation de protection du droit au respect de l’intégrité du nom, mais retient que les règles d’un Etat membre fixant les modalités de la transcription d’un nom grec en caractères latins dans les registres de l’état civil ne sauraient obliger un ressortissant grec d’utiliser dans l’exercice de sa profession une graphie de son nom telle que la prononciation s’en trouve dénaturée et que la déformation qui en résulte l’expose au risque d’une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle, ceci constituant une gêne telle qu’elle porte, en fait, atteinte au libre exercice du droit d’établissement garanti par l’article 52 du traitant instituant la CEE (arrêt KONSTANTINIDIS C-168/91).
L’arrêt en question n’entend pas assurer la protection du droit au respect de l’intégrité du nom, mais le respect de la liberté d’établissement.
La Cour se rallie aux juges de première instance qui ont relevé que dans son appréciation du caractère méprisant ou outrageant de la déformation du nom, le juge devra pondérer le conflit entre le droit à la liberté de la presse et le droit à la vie privée en ayant recours à la technique de la pondération des intérêts en cause.
Le jugement entrepris a à bon droit retenu que la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation, que dans le contexte plus particulier de la presse satirique, il est admis qu’elle bénéficie, tout comme la caricature, d’une large tolérance et qu’elle jouit d’une liberté plus étendue que d’autres modes d’expression, l’outrance étant de l’essence-même de la satire. Il est vrai qu’il n’existe cependant pas d’impunité de principe pour l’humoriste et que sa liberté d’expression doit respecter certaines limites, la satire n’autorisant pas l’atteinte intolérable à la réputation, à la considération ou à l’honneur d’une personne, et ne justifiant pas l’outrage délibéré destiné exclusivement à ridiculiser ou déconsidérer la personne, ni l’atteinte à sa vie privée.
Pour juger si l’utilisation du nom déformé de Alz-Heimer présentait un caractère méprisant ou injurieux, l’analyse doit se faire in concreto, par rapport aux éléments de l’espèce ayant donné lieu à l’utilisation de ce nom sous la forme incriminée.
La Cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont considéré que le fait de déformer le nom « Als » en « Alz-Heimer » n’a rien de méprisant et de dépréciatif, que le fait que la maladie d’Alzheimer soit une maladie affectant les fonctions cognitives d’une personne de nature à diminuer sensiblement ses facultés mentales, n’est pas de nature à rendre injurieux la référence à cette maladie qui n’a rien de honteux ni de méprisant, que cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il est constant en cause que le demandeur ne souffre pas de cette maladie et qu’à aucun moment il n’est allégué ou insinué dans l’article incriminé que tel serait le cas et que le lecteur même peu averti aura compris que la déformation du nom du demandeur en celui d’Alz-Heimer provient de la proximité phonétique entre le nom du demandeur et celui de la maladie, situé dans le contexte de l’article qui était relatif à la discussion sur la statue « Lady Rosa of Luxembourg ».
Dans cet ordre d’idées, il faut rappeler que l’appelant faisait partie du groupe des personnes qui par voie de lettres ouvertes, de comités de soutien et de listes de souscription s’était donné comme objectif de protester contre l’installation de la réplique incriminée de la « Gëlle Fra » et même de provoquer sa démolition anticipée, alors que ces personnes considéraient que la statue originale, qui pourtant à l’époque de son installation n’était pas incontestée, symbolisait un ensemble de valeurs patriotiques bafouées par sa réplique.
Ayant, comme un des protagonistes du mouvement « Non à la Gëlle Fra 2 », pris le parti de porter sur la place publique le débat politico-socio-culturel concernant l’opportunité de l’installation incriminée et de contribuer à aiguiser la polémique qui s’en était suivie, l’appelant ne saurait se plaindre de ce que l’hebdomadaire DNF, qui lui entendait se ranger du côté des défenseurs de la liberté d’expression de la création artistique, a fait usage de la dose d’exagération et de provocation propre à la presse satirique pour, moyennant l’emploi de la déformation du nom de l’appelant, viser non pas ce dernier personnellement, mais faire passer auprès de ses lecteurs, à tort ou à raison, l’ensemble des adversaires du monument litigieux comme d’éternels opposants à la liberté d’expression.
Eu égard au contexte particulier où l’article en question a paru, il n’y a pas lieu de considérer que l’emploi du nom déformé de « Alz-Heimer » a été fait avec une intention méchante ou avec le dessein de porter atteinte à la réputation de l’appelant, de nature à justifier une ingérence au sens de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
La demande de l’appelant sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
L’intimée par contre, pour se défendre contre un appel non justifié, a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le montant de l’indemnité de procédure à lui allouer est à fixer à 1.200 euros.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute Georges ALS de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne Georges ALS à payer à la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP une indemnité de procédure de 1.200,- euros,
condamne Georges ALS aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Freispruch in der Affäre « Alz-Heimer »
Das Urteil im Wortlaut (Letzte Kassations-Instanz)
No 22/08.
du 22.5.2008.
Numéro 2510 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luembourg du jeudi, vingt-deux mai deux mille huit.
(…)
Entre :
Georges ALS, directeur honoraire du STATEC, demeurant à (…)
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45510,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï la conseillère Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les conclusions du premier avocat générale Martine SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt rendu le 15 février 2007 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juin 2007 par Georges ALS et déposé le 20 juin 2007 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juin 2007 par Georges ALS et déposé le 20 juin 2007 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 9 août 2007 par la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP (DNF) et déposé le 10 août 2007 au même greffe ;
Ecartant le mémoire complémentaire en cassation, signifié le 7 septembre 2007 et déposé le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour, comme sortant du cadre tracé par l’article 17 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit non fondée la demande de Georges ALS tendant à obtenir sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil l’indemnisation du dommage qu’il aurait subi suite à l’altération qualifiée d’injurieuse, de gravement outrageante et de blessante, de son nom dans une édition de l’hebdomadaire DEN NEIE FEIERKROP édité par la société coopérative DNF ; que sur recours du demandeur, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris et condamna l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de l’article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, ainsi que de l’article 10 § 2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
en ce que la Cour a jugé que « le juge devra pondérer le conflit entre le droit à la liberté de la presse et le droit à la vie privée en ayant recours à la technique de la pondération des intérêts en cause » (page 4, alinéa 2),
aux motifs que le juge doit pondérer le conflit entre le droit à la liberté de la presse et le droit à la vie privée en ayant recours à la technique de pondération des intérêts en cause, alors qu’aux termes de l’article 8-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne a droit – sans restrictions ni limitations – au respect de sa vie privée et qu’aux termes de l’article 10 § 2 de ladite convention, qui garantit la liberté d’expression, ce droit connaît des restrictions et des limitations dont la protection de la réputation et des droits d’autrui, et que, hiérarchiquement, le droit au respect de la vie privée présente une valeur encore supérieure à la liberté d’expression, si bien que la décision attaquée ne pouvait procéder à une pondération des intérêts en cause pour débouter le sieur ALS de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts, mais devait faire primer et protéger le droit au respect de la vie privée,
de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a nécessairement violé les textes susvisés » ;
Mais attendu que la Cour d’appel, en disant que le juge doit, en présence d’un conflit entre le droit à la liberté d’expression et de la presse et celui au respect de la vie privée, avoir recours, à l’instar de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, à la théorie de la pondération des intérêts en jeu, n’a pas violé les dispositions normatives visées au moyen ;
Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
en ce que la Cour a retenu que « la déformation du nom d’une personne dans un journal satirique dans le but de faire rire n’est pas fautive en soi à condition que la déformation n’aboutisse pas à un emploi d’un nom outrageusement méprisant et dépréciatif ».
alors que les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil, se référant « à tout fait quelconque de l’homme, à sa faute, à sa négligence ou à son imprudence » et en ne portant pas comme condition supplémentaire que la faute soit suffisamment caractérisée, la Cour d’Appel, en exigeant que la faute au sens desdits articles du Code Civil soit suffisamment caractérisée pour que ces dispositions puissent trouver application dans le domaine de la liberté d’expression et de la presse, a ajouté à la loi et par conséquent violé les articles 1382 et 1383 du Code Civil » ;
Mais attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt ; que la Cour d’appel n’a pas subordonné la responsabilité de la société défenderesse à la constatation d’une « faute caractérisée » mais elle a dit qu’il n’y a pas de faute si la déformation du nom d’une personne dans un journal satirique dans le but de faire rire n’aboutit pas à l’emploi d’un nom outrageusement méprisant et dépréciatif ;
Que le moyen est dès lors sans fondement ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 10 bis de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
en ce que la Cour a retenu que « la déformation du nom d’une personne dans un journal satirique dans le but de faire rire n’est pas fautive en soi à condition que la déformation n’aboutisse pas à un emploi d’un nom outrageusement méprisant et dépréciatif ».
alors que la Cour d’Appel, en exigeant par l’arrêt attaqué que la faute, au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil, soit suffisamment caractérisée pour que ces textes s’appliquent au domaine de la presse et en décidant que la faute la plus légère ne pourrait être retenue pour justifier une restriction au principe de la liberté d’expression et de la presse, créé ainsi un régime légal différent et différencié au profit d’une catégorie de personnes, revendiquant la liberté d’expression et de la presse et bénéficiant ainsi d’un régime juridique plus favorable non prévu par les articles 1382 et 1383 du Code Civil violant ainsi l’article 10 bis de la Constitution qui exige que tous les Luxembourgeois soient égaux devant la loi, ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code Civil qui ne font pas de distinction, pour ce qui est des conditions relatives à la faute, entre les différentes catégories de personnes » ;
Mais attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué : que la Cour d’appel n’a pas retenu que seule une faute « suffisamment caractérisée » peut engager la responsabilité du journaliste ; qu’en appréciant la faute reprochée à la défenderesse en tenant compte de la spécificité de l’activité du journaliste satirique, la Cour d’appel n’a pas crée de régime légal de responsabilité plus favorable, non prévu par les articles 1382 et 1383 du code civil, au profit d’une certaine catégorie de personnes ni violé l’article 10 bis de la Constitution ;
Que le moyen est donc sans fondement ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne Georges ALS aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faire en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Jean JENTGEN, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.