Freispruch im Presseprozess von Proactif (LCGB) gegen DNF
Jugement civil no. 75 / 08 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi dix-huit avril deux mille huit
Numéro 106767 du rôle
(…)
ENTRE
l’association sans but lucratif PROACTIF, établie et ayant son siège social à (…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F816,
demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 8 février 2007,
défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP, établie et ayant son siège social à (…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45510,
défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL,
demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï la société sans but lucratif Proactif, par l’organe de son mandataire Maître Paul Nourissier, avocat, en remplacement de Maître Georges Pierret, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société coopérative Den Neie Feierkrop, par l’organe de son mandataire Maître Rosario Grasso, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 mars 2008.
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 8 février 2007, enrôlé le 15 février 2007, l’association sans but lucratif Proactif a fait donner assignation à la société coopérative De Neie Feierkrop à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à payer à la demanderesse la somme de 25.000.- € à titre de dommages et intérêts et à la publication sous peine d’astreinte du jugement de condamnation à intervenir.
Les faits :
La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir publié dans son édition n° 626 du 10 novembre 2006 un article intitulé « Abzocker Robert Streber », portant le sous-titre « LCGebeckt via Beschäftigungsfonds finanziert » concernant un audit ou « une analyse qualitative, organisationnelle et financière » effectuée par la société Ernst&Young à la demande du Ministère du Travail et de l’emploi et du Ministère des Finances, de l’activité de l’association sans but lucratif Proactif couvrant les exercices 2000 à 2003. La demanderesse considère que la défenderesse, au lieu d’informer ses lecteurs, n’aurait fait qu’émettre des désinformations grossières de la réalité et des contre-vérités flagrantes inventées de toutes pièces. La demanderesse considère que le but visé par la défenderesse n’était pas celui d’informer mais de dénigrer et de porter atteinte à la réputation de la requérante. Cette dernière reproche encore à la défenderesse d’avoir failli à son obligation d’investigation sérieuse et surtout de ne pas avoir publié la prise de position de Proactif concernant ledit audit de la société E&Y, bien que cette prise de position fut prétendument annexée au rapport E&Y.
Les passages incriminés de l’article litigieux sont plus particulièrement les suivants :
« Das Ergebnis ist niederschmetternd, denn es stellte sich heraus, dass die LCGebéckt-Beschäftigungsinitiativen ihrer Aufgabe, schwer vermittelbare Arbeitslose durch eine Ausbildung für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen, kaum gerecht werden. Zuverlässiges Zahlenmaterial diesbezüglich wurde den Gutachern vorenthalten.
Der LCGebéckt lieh ProActif und einer eigens gegründeten Unterorganisation der Beschäftigungsinitiative Personal, darunter einen hauptamtlichen Sekretär als Geschäftsführer aus, so dass dessen Gehalt über den Beschäftigungsfonds finanziert wurde. Das ist illegal. Dadurch wurde die Gewerkschaft indirekt über den Beschäftigungsfonds finanziert und sparte Geld.
ProActif lieh der Caritas oder deren Organisationen Caritas Acccueil et Solidarité sowie Aide Familiale-Aide Senior und der Gesellschaft ohne Gewinnzweck Défi-Job Personal aus, so dass diese eh schon bezuschussten Organisationen noch einmal Geld via Beschäftigungsfonds erhielten.
Eine weitere Organisation namens Icopa-Réseau pour le Travail et la Promotion Humaine trat über ProActif in den Genuss einer ungesetzlichen Konvention. Die Zusammenarbeit mit dem Erzbistum ermöglichte es, dass Subsidient vom Kultus- und vom Arbeitsminister gleichzeitig flossen.
Matérial wurde unter Wert verkauft.
Einnahmen wurden mit Buchhaltungstricks künstlich kleingehalten.
Verschiedene Bilanztricks (Anlegen von Reserven und zinslose Kredite zwischen ProActif und Forum pour l’Emploi oder zugunsten von Unterorganisationen).
Die LCGebéckt-Beschäftigungsinitiativen wurden zweckentfremdet, indem sie Arbeiten in eigenem Auftrag ausführten, so dass diese doppelt finanziert wurden. Der LCGebéckt griff zum Unterhalt seiner Gebäulichkeiten auf Mitarbeiter der Beschäftigungsinitiativen zurück, ohne dass diesen Mitarbeitern eine Ausbildung zuteil wurde.
Man kann sagen, dass sich der LCGebéckt bei ProActif und Forum de l’Emploi einen Verwaltungswasserkopf aufbaute, der es ihm zum Teil erlaubte, die Gewerkschaft querzusubventionieren. In 2003 beschäftigte ProActif 79 Kaderbeamte (« personnel encadrant ») ; bei Forum pour l’emploi waren est deren 46.
Sieht man sich die einzelnen Posten im Gutachten an, so müsste Streber dem Staat wohl eine erkleckliche Summe zurückzahlen, die er und seine Mannen im Untersuchungszeitraum, gemessen an den heutigen Verwaltungslinien, unrechtmässig kassierten. »
La requérante demande la réparation du préjudice par elle subie à la suite de l’atteinte à sa réputation.
La défenderesse conteste avoir déformé l’audit de la société E&A et elle conteste encore toute mauvaise foi de sa part.
En droit :
La demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et plus particulièrement sur les articles 10, 21, 63 et 73 de la loi du 8 juin 2004, même si l’article 10 n’est cité pour la première fois que dans les conclusions du 18 septembre 2007.
Il convient dès lors d’analyser, si la défenderesse a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil et plus particulièrement au sens de l’article 10 de la loi du 8 juin 2004 qui dispose que le journaliste a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués. Il a l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce. Le cas échéant, il faudra vérifier si la demanderesse a subi un préjudice en relation causale avec cette faute ou imprudence, à la supposer établie.
A supposer qu’une faute ou imprudence a été commise par la défenderesse, il y aura lieu de l’analyser au regard de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose ce qui suit:
« toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
(…..)
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions et restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé et de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
L’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de cette liberté d’expression n’est compatible avec l’article 10 & 2 que si elle obéit à trois conditions cumulatives. Pour être admissible une ingérence à un droit garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme doit être prévue par la loi, viser un but légitime et présenter un caractère de nécessité dans un Etat démocratique (cf. La Convention Européenne des Droits de l’Homme par Gérard Cohen-Jonathan, page 473).
Par ailleurs le genre humoristique et satirique, dont se réclame à juste titre la défenderesse, tel qu’il est protégé par l’article 10 de la Convention, autorise un plus grand degré d’exagération et même de provocation, pour autant qu’il n’induise pas le public en erreur sur les faits (cf. Le Nouveau Droit de la Presse, par Gaston Vogel, page 23).
Dans un ordre d’idée plus général, il y a cependant lieu de rappeler que la liberté d’expression n’est pas totale. Le public doit avoir un intérêt prépondérant à connaître l’information litigieuse. Alexis Guedj, cité dans l’ouvrage de Gaston Vogel à la page 66, met en garde les journalistes de ne jamais oublier qu’ils exercent un véritable service public dont l’exercice réclame de leur part un strict respect des règles déontologiques et éthiques au profit du droit du public à l’information améliorée. La garantie de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi (Arrêt Bergens-Tidende c/ Norvège du 2 mai 2000).
L’intention de nuire supprime toute pertinence à l’information dispensée, Il en va de même si celle-ci s’avère mensongère (ouvrage cité de Gaston Vogel, page 74).
Quant à la faute de la défenderesse :
Il faudra dans un premier temps vérifier si le public du DNF avait un intérêt à connaître l’information contenue dans l’article litigieux du 10 novembre 2006 et si cet article contenait des informations inexactes.
L’audit de la société E&Y avait pour objet d’analyser l’utilisation des concours financiers accordés par l’Etat à Proactif dont l’objet social est l’encadrement, l’initiation et le soutien des initiatives contre le chômage, favorisant l’intégration au marché de l’emploi de demandeurs d’emploi, menés par le LCGB ou autres organisations avec objet social comparable (cf. audit page 7). Le tribunal considère que le public a bien évidemment un intérêt à connaître l’utilisation des fonds public et plus particulièrement l’utilisation des fonds accordés par l’Etat à Proactif.
La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir propagé des informations inexactes. A ce sujet l’assignation manque cependant de précisions. La demanderesse soutient en premier lieu que la défenderesse aurait énoncé des contre-vérités flagrantes relevées nulle part et que l’article aurait pu se borner à citer de façon correcte l’audit. Il faut en conclure qu’il est reproché à la défenderesse d’avoir propagé des mensonges dans un but de dénigrer la partie requérante.
La demanderesse considère par ailleurs que la défenderesse aurait dû publier sa prise de position et qu’en omettant de le faire, elle aurait manqué d’honnêteté.
La demanderesse soutient finalement dans l’assignation, sans expliquer ce qu’il faut entendre par là, que la défenderesse aurait failli à son obligation d’information, qui doit être correcte et honnête et à l’évidence être précédée d’une obligation d’investigation sérieuse. Il faut supposer qu’il est reproché là encore à la défenderesse de ne pas avoir publié la prise de position de Proactif, puisqu’il est reproché nulle part à la défenderesse de ne pas avoir vérifié l’exactitude des constatations relatées dans l’audit.
Il faut déduire de ce qui précède qu’il est reproché à la défenderesse d’avoir déformé le contenu de l’audit et de ne pas avoir publié la prise de position de Proactif.
Quant à la déformation du contenu de l’audit et aux prétendues contre-vérités:
Il y a tout d’abord lieu de dire que le titre de l’article litigieux « Abzocker Robert Streber » et son sous-titre « LCGebeckt » ainsi que le passage « Aly Käse kassierte … Ein frappantes Beispiel für die letztere Unregelmässigkeit ist das Projekt Bummelbus … », à supposer qu’ils contiennent des contre-vérités et qu’ils ne puissent pas être considérés comme des exagérations relevant du domaine de la satire, ne concernent pas la demanderesse, de sorte qu’ils n’ont de toute évidence pas pu ternir la réputation de cette dernière.
La défenderesse conteste en premier lieu avoir un lien structurel avec le LCGB. Il n’est cependant pas contesté que Proactif a été créé à l’initiative du LCGB et que son but était notamment de soutenir les initiatives contre le chômage du LCGB. Il n’est pas non plus contesté que Robert Weber et Aly Kaes sont respectivement Président et Vice-Président, à la fois du LCGB et de Proactif. Le LCGB avait par ailleurs signé avec Proactif une convention aux termes de laquelle Proactif devait assumer la gestion du patrimoine immobilier du LCGB. Nier tout lien et plus particulièrement tout lien structurel entre Proactif et le LCGB est dès lors absurde.
Pour le surplus des contre-vérités flagrantes sont reprochées à la défenderesse. D’après la requérante ces prétendues contre-vérités ne seraient relevées nulle part. Il faut donc en déduire qu’il est reproché à la défenderesse d’avoir inventé de toutes pièces des dysfonctionnements « qui n’ont cependant pas été détectés » lors de l’audit. Il convient dès lors de vérifier point par point ce qui ressort de l’audit en ce qui concerne les passages incriminés.
Quant au premier paragraphe de l’article litigieux cité dans l’assignation qui est conçu comme suit: « Das Ergebnis ist niederschmetternd, denn es stellte sich heraus, dass die LCGebéckt-Beschäftigungsinitiativen ihrer Aufgabe, schwer vermittelbare Arbeitslose durch eine Ausbildung für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen, kaum gerecht werden. Zuverlässiges Zahlenmaterial diesbezüglich wurde den Gutachern vorenthalten. »
Le DNF affirme ici qu’il résulterait de l’audit que Proactif n’aurait que très peu satisfait à son objectif de réinsertion au moyen d’une formation adéquate de demandeurs d’emploi défavorisés et que la documentation mise à disposition de E&Y par la requérante était déficiente. Il résulte des textes de loi en vigueur que Proactif reçoit un soutien financier de la part du Fonds pour l’Emploi en contrepartie d’une offre de formation et d’encadrement à des demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM. Il se dégage cependant de l’audit effectué par E&Y que pour la période 2000 à 2003, 154 stagiaires pris en charge par Proactif n’étaient pas inscrits à l’ADEM. Dans les pages 21 à 27 du rapport l’offre de formation proposée par Proactif est analysée. E&Y retient que la formation proposée aux « stagiaires » consistait majoritairement à une mise au travail mais que les curricula de ces formations n’étaient pas disponibles pour les années 2000 à 2003. E&Y constate que si le personnel encadrant a reçu une formation pédagogique, il n’a cependant pas été formé pour travailler avec des personnes en difficultés. Pendant un certain temps le personnel encadrant a été supervisé par un super viseur indépendant, sans qu’il existe cependant une quelconque documentation permettant de vérifier ce travail de supervision. A la page 26 sub 3.7. de l’audit on lit que : « Selon les responsables du service formation, (…), aucune mesure quantitative et qualitative des formations de façon systématique n’est assurée chez Proactif. Au vu de l’objectif de formation et de réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi de l’association, nous considérons que la mise en place d’un suivi systématique par Proactif des formations données, au niveau quantitatif et qualitatif, aurait été appropriée ». Par ailleurs jusqu’en 2002 il n’y a apparemment pas eu de suivi systématique des présences des stagiaires. En outre, à la page 35 sub 7.1. E&Y soulève que dans le cadre de la convention signé entre LCGB et Proactif, aux termes de laquelle Proactif devait assumer la gestion du patrimoine immobilier de LCGB, aucun stagiaire n’a bénéficié d’une formation et E&Y s’interroge si l’activité de gestion de patrimoine immobilier s’inscrit dans l’objectif de l’association de formation et de réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi, dans la mesure où l’article 81 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat dispose que les concours financiers de l’Etat doivent être utilisés aux fins desquelles ils ont été accordés. A la page 55 sub 10.1.3.1. E&Y écrit : « Au vu des investissements réalisés et du fait qu’aucun stagiaire n’a bénéficié de formation dans le cadre du projet RTPH, nous constatons que l’activité menée avec Icopa n’est pas en ligne avec l’objectif de Proactif de formation et de réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi occupés au sein de l’association. »
Quant au 2e paragraphe de l’article litigieux cité dans l’assignation qui est conçu comme suit: « Der LCGebéckt lieh ProActif und einer eigens gegründeten Unterorganisation der Beschäftigungsinitiative Personal, darunter einen hauptamtlichen Sekretär als Geschäftsführer aus, so dass dessen Gehalt über den Beschäftigungsfonds finanziert wurde. Das ist illegal. Dadurch wurde die Gewerkschaft indirekt über den Beschäftigungsfonds finanziert und sparte Geld. »
Dans ce passage DNF soutient que le LCGB aurait indirectement été financé par le Fonds pour l’Emploi pour avoir mis à disposition à Proactif un gérant dont le salaire aurait été payé par le Fonds pour l’Emploi.
D’après E&Y (page 35, sub 7.1.) les dépenses fournisseurs LCGB comptabilisées par Proactif correspondent principalement aux charges salariales de deux encadrants dans le cadre d’un prêt de personnel de LCGB à Proactif. Dans sa note au gouvernement à propos de l’audit de E&Y le Ministre François Biltgen relève parmi les points proéminents de l’audit notamment la prise en charge par Proactif du salaire de M. Thillmann moins les recettes en provenance du LCGB et les relations avec Forum Proactif s.à r.l. dont surtout le fait du gérant, anciennement administrateur délégué de Proactif sous prêt temporaire de personnel LCGB.
Quant au 3e et 4e paragraphe de l’article litigieux cité dans l’assignation qui est conçu comme suit: « ProActif lieh der Caritas oder deren Organisationen Caritas Acccueil et Solidarité sowie Aide Familiale-Aide Senior und der Gesellschaft ohne Gewinnzweck Défi-Job Personal aus, so dass diese eh schon bezuschussten Organisationen noch einmal Geld via Beschäftigungsfonds erhielten.
Eine weitere Organisation namens Icopa-Réseau pour le Travail et la Promotion Humaine trat über ProActif in den Genuss einer ungesetzlichen Konvention. Die Zusammenarbeit mit dem Erzbistum ermöglichte es, dass Subsidient vom Kultus- und vom Arbeitsminister gleichzeitig flossen. »
Dans les pages 38 à 41 de l’audit E&Y analyse en détail le personnel mis à disposition par Proactif à ces différentes asbl et se pose la question de la justification de la collaboration entre Proactif et ces associations « qui souvent bénéficient déjà d’un cofinancement du Fonds pour l’Emploi, pour la mise à disposition de personnel, au lieu de recruter des stagiaires sur le premier marché du travail. »
Quant au 5e paragraphe de l’article litigieux cité dans l’assignation qui est conçu comme suit:
« Matérial wurde unter Wert verkauft. »
A la page 45 sub 9.1. E&Y fait état de ce qu’un tracteur a été vendu pour un prix largement inférieur à sa valeur nette comptable.
Quant au 6e et 8e paragraphes de l’article litigieux cité dans l’assignation qui est conçu comme suit: « Einnahmen wurden mit Buchhaltungstricks künstlich kleingehalten.
Verschiedene Bilanztricks (Anlegen von Reserven und zinslose Kredite zwischen ProActif und Forum pour l’Emploi oder zugunsten von Unterorganisationen). »
Les pages 43 à 73 de l’audit constituent l’analyse financière. E&Y a mis en évidence de nombreuses irrégularités ou faiblesses dans la comptabilité que ce soit dans la comptabilisation des recettes propres, des subventions du Fonds pour l’Emploi, des investissements et la gestion des risques.
Quant au 7e paragraphe de l’article litigieux cité dans l’assignation qui est conçu comme suit:
« Die LCGebéckt-Beschäftigungsinitiativen wurden zweckentfremdet, indem sie Arbeiten in eigenem Auftrag ausführten, so dass diese doppelt finanziert wurden. Der LCGebéckt griff zum Unterhalt seiner Gebäulichkeiten auf Mitarbeiter der Beschäftigungsinitiativen zurück, ohne dass diesen Mitarbeitern eine Ausbildung zuteil wurde. »
Il a déjà été relevé précédemment que dans le cadre de la convention signé entre LCGB et Proactif aux termes de laquelle Proactif devait assumer la gestion du patrimoine immobilier de LCGB, aucun stagiaire n’a bénéficié d’une formation, bien que ce soit le but poursuivi par Proactif pour lequel cette dernière recevait des subventions de la part du Fonds pour l’Emploi.
Quant au 9e paragraphe de l’article litigieux cité dans l’assignation qui est conçu comme suit :
« Man kann sagen, dass sich der LCGebéckt bei ProActif und Forum de l’Emploi einen Verwaltungswasserkopf aufbaute, der es ihm zum Teil erlaubte, die Gewerkschaft querzusubventionieren. In 2003 beschäftigte ProActif 79 Kaderbeamte (« personnel encadrant ») ; bei Forum pour l’emploi waren est deren 46. »
A la page 29 de l’audit il est indiqué qu’en 2003 le nombre des personnes occupées à des tâches administratives s’élève non pas à 79, mais à 69, tandis que dans le tableau récapitulatif pour les années 2000 à 2003 il est indiqué que le personnel encadrant était au nombre de 79 au 31 décembre 2003 et que du moins deux encadrants ont été prêtés par le LCGB à Proactif et payés par cette dernière.
Etant donné que Proactif a été créé à l’initiative du LCGB, le paragraphe ci-dessus ne contient aucune contre-vérité. Tout au plus une exagération exprimée en des termes satiriques.
Au vu de ce qui précède il n’est manifestement pas permis d’admettre que le DNF aurait énoncé des contre-vérités flagrantes. Il n’a dès lors pas failli à son devoir de véracité quant aux faits communiqués. Il n’a cité bien évidemment que les passages qui lui semblaient pertinents, mais il n’y a eu ni contre-vérités flagrantes, ni déformations fondamentales du contenu de l’audit, comme l’affirme la partie demanderesse.
Quant au 10e paragraphe de l’article litigieux cité dans l’assignation qui est conçu comme suit:
« Sieht man sich die einzelnen Posten im Gutachten an, so müsste Streber dem Staat wohl eine erkleckliche Summe zurückzahlen, die er und seine Mannen im Untersuchungszeitraum, gemessen an den heutigen Verwaltungslinien, unrechtmässig kassierten. »
Ce dernier paragraphe incriminé n’est de toute évidence pas une citation de l’audit de E&Y, mais une conclusion satirique. DNF n’affirme d’ailleurs pas que « Streber » doit rembourser quoi que ce soit à l’Etat, mais se contente d’affirmer qu’il devrait le faire, au regard des directives administratives actuellement en vigueur. Ce paragraphe ne peut dès lors pas constituer une quelconque contre-vérité. Comme il a été souligné précédemment le genre satirique permet une certaine exagération et même une certaine provocation à condition de ne pas se livrer à un outrage délibéré destiné exclusivement à ridiculiser ou déconsidérer la personne, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence. Par ailleurs le paragraphe en question vise nominativement Robert Weber et non pas l’A.s.b.l Proactif, de sorte qu’il faudrait se demander dans quelle mesure ledit passage aurait pû porter atteinte à la réputation de l’A.s.b.l. Proactif.
Quant au fait que la défenderesse n’a pas fait état de la prise de position de Proactif :
La requérante soutient que dans le respect du contradictoire, le DNF aurait du faire état également de la prise de position de Proactif concernant les conclusions de l’audit. Dans ce contexte il convient cependant de préciser que le DNF n’était pas confronté à deux points de vue divergents dont il aurait choisi de ne publier qu’un seul. L’audit de E&Y ne constitue pas un point de vue au même titre que la prise de position de Proactif. L’audit de E&Y constitue en revanche une analyse professionnelle d’un tiers qui n’a aucun intérêt quant à l’activité de Proactif tandis que la prise de position de Proactif constitue la contestation des conclusions de l’audit par la personne morale qui y a été mise en cause. Cette prise de position ne fait dès lors pas partie des faits que le DNF était obligé de rapporter pour satisfaire à son obligation de véracité.
Par ailleurs il ressort de l’audit (page 7 point 1.7.) que les travaux et conclusions de l’audit se basent sur les documentations et informations mises à disposition par Proactif et sur les discussions avec les représentants de Proactif et que les analyses et conclusions issues de ce rapport dépendent donc de l’exhaustivité et de la validité des documents et informations mis à disposition ainsi que des commentaires reçus des représentants de Proactif. Il en résulte que les conclusions de E&Y ont été faites et maintenues après discussion avec les représentants de Proactif qui ont plus que probablement fait état des observations contenues dans la prise de position. Il était dès lors manifestement inutile d’en faire état.
Finalement, comme il a été relevé précédemment, la requérante n’affirme même pas que les conclusions de l’audit seraient inexactes et elle ne soutient pas que la défenderesse aurait dû en vérifier autrement le contenu. On se demande d’ailleurs comment elle aurait raisonnablement pu le faire sans recourir elle-même à une contre-expertise. Etant donné qu’il résulte des développements précédents que le contenu de l’audit n’a pas été déformé et qu’il n’est pas reproché à la défenderesse d’avoir publié un audit erroné, la défenderesse ne pouvait pas être obligée de publier la prise de position de la requérante.
Par ailleurs la requérante aurait pu faire publier gratuitement une réponse dans le DNF conformément à l’article 36 de la loi du 8 juin 2004. Pour une raison qui échappe au tribunal elle a choisi de ne pas user de ce droit.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en publiant les passages cités par la requérante dans son assignation, la défenderesse n’a commis aucune faute ou négligence au regard des articles 1382 et 1383 du code civil et de l’article 10 de la loi du 8 juin 2004, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.
Quant à la demande reconventionnelle :
A titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la défenderesse réclame la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5.000.- €, au motif que cette dernière aurait agi de mauvaise foi, ou, du moins avec une légèreté blâmable. Le tribunal considère cependant qu’il n’est pas établi que la requérante a commis une quelconque faute en assignant la défenderesse, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement conformément à l’article 74 de la loi du 8 juin 2004, alors que cet article prévoit qu’une juridiction peut seulement ordonner la publication d’une citation qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité d’une personne sur base de l’article 21 de la loi. Or tel n’a pas été le cas en l’occurrence.
La défenderesse demanda la condamnation de la partie demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal d’arrondissement possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 2.000.- € la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie défenderesse.
Par ces motifs,
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 mars 2008 ;
reçoit la demande ;
la déclare cependant non fondée ;
reçoit la demande reconventionnelle ;
la dit non fondée ;
condamne l’association sans but lucratif Proactif à payer à la société coopérative Den Neie Feierkrop à titre d'indemnité de procédure la somme de 2.000.- € basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne l’association sans but lucratif Proactif à tous les frais et dépens de l'instance.
Lettre du 10 juillet 2008 de Me Georges Pierret à Me Rosario Grasso
Concerne : affaire PROACTIF c/DEN NEIE FEIERKROP
(…)
Cher confrère,
Le jugement est certes mal fondé, mais il n’y aura pas de procédure d’appel.
Je vous prie de bien vouloir me faire tenir votre décompte.
Bien confraternellement à vous
p. Me Georges PIERRET emp.
Signature